En vig.: 2019-03-28
32. Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’imposer au médecin l’une ou l’autre des mesures prévues au deuxième alinéa, il notifie un avis au médecin dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 24.
Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:1° réussir un tutorat, avec ou sans observation directe;
2° participer à des ateliers organisés par l’Ordre;
3° faire des lectures dirigées;
4° participer à un programme de suivi administratif.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut prendre en compte l’évaluation faisant état de l’échec d’un stage, d’un cours de perfectionnement ou d’un tutorat dans le cadre de l’élaboration de sa recommandation.
L’avis prévu au premier alinéa contient les motifs au soutien des recommandations que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité et indiquer au médecin qu’il dispose d’un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations.
Si le médecin visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
OPQ 2019-286Décision OPQ 2019-286, a. 32.